M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.2. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément aux sections II et III.
Décision 7597, a. 1; Décision 9852, a. 12; Décision 9936, a. 4.
53.2. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément à la Section III.
Décision 7597, a. 1; Décision 9852, a. 12.